Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Inspections
28(1)Afin d’assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements, l’agent de conservation peut, à toute heure convenable et sur production de son certificat de nomination, quand demande lui en est faite, entrer dans tout bâtiment, endroit ou local désigné dans le permis comme étant le bâtiment, l’endroit ou le local où se trouve l’animal exotique pour lequel le permis est délivré et peut à la fois :
a) exiger du titulaire de permis ou de toute personne qui se trouve dans ce bâtiment, cet endroit ou ce local qu’il capture et manipule l’animal à des fins d’examen;
b) examiner l’animal;
c) prélever des échantillons, faire subir des tests à l’animal ou prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à son identification;
d) exiger du titulaire de permis ou de toute personne qui se trouve dans ce bâtiment, cet endroit ou ce local que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout permis, dossier ou document pertinent à l’inspection.
28(2)Avant ou après avoir tenté d’entrer dans le bâtiment, l’endroit ou le local visé au paragraphe (1), l’agent de conservation peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
28(3)L’agent de conservation ne peut, en vertu du paragraphe (1), avoir accès à un logement privé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
28(4)S’il est d’avis que le titulaire de permis a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il ne s’y est pas conformé, l’agent de conservation peut délivrer un ordre lui enjoignant de s’y conformer en conformité avec les prescriptions y contenues ou de prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à la protection du public, de l’animal exotique ou de l’environnement.
28(5)Sauf cas d’urgence, un ordre est établi par écrit, il comprend les motifs pour lesquels il a été délivré et il impartit le délai d’exécution.
28(6)L’ordre est signifié conformément à l’article 46, et le titulaire de permis qui reçoit signification de l’ordre est tenu de s’y conformer dans le délai y impartit.
28(7)Le titulaire de permis ainsi que toute personne qui se trouve dans le bâtiment, l’endroit ou le local visé au paragraphe (1) sont tenus, dès que demande leur en est faite par l’agent de conservation  :
a) de capturer et de manipuler l’animal tel que le prévoit l’alinéa (1)a);
b) de produire le permis, le dossier ou le document qu’il exige en vertu de l’alinéa (1)d).
28(8)L’agent de conservation peut saisir tout animal exotique, tout dossier ou tout document, s’il a des motifs raisonnables lui donnant lieu de croire que celui-ci peut offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou aux règlements :
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1);
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
28(9)Tout animal exotique saisi en vertu du paragraphe (8) est confisqué immédiatement au profit du ministre et celui-ci peut le détruire ou en disposer de la manière qu’il estime appropriée.
28(10)Le titulaire de permis ainsi que la personne qui se trouve dans le bâtiment, l’endroit ou le local visé au paragraphe (1) donnent à un agent de conservation toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.